Claimant v. Public Finances Directorate on Housing Tax Seizures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought reimbursement and damages from the public finances directorate due to administrative seizures related to housing taxes for a property he asserted he had vacated years prior. The court determined that since the tax authority had reimbursed a significant portion of the disputed amount through subsequent payments, the conclusions requesting the reimbursement of those seized sums became moot, leading to a finding of no need to rule on that part of the request. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the claimant a lesser sum for costs incurred, while rejecting the remaining claims for further reimbursement and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Finances Directorate on Housing Tax Seizures: The court determined that since the tax authority had reimbursed a significant portion of the disputed amount through subsequent payments, the conclusions requesting the reimbursement of those seized sums became moot, leading to a finding of no need to rule on that part of the request. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the claimant a lesser sum for costs incurred, while rejecting the remaining claims for further reimbursement and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the refund claims because they became moot.
Applied to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred but not included in the costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Rachel Forest, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la mise en œuvre de la responsabilité de la direction générale des finances publiques de la Grande-Terre dans les préjudices subis ;
2°) de juger l'administration fiscale responsable des préjudices subis ;
3°) de condamner l'administration fiscale au remboursement de la somme de six mille cinq cent quatre-vingt douze euros (6592,00 euros) ;
4°) de condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- depuis 2018, il fait l'objet de nombreuses saisies administratives à tiers détenteur en raison des taxes d'habitation 2018 à 2019 et 2020 à 2022 sur ledit logement qu'il occupait à Anse-Bertrand pour des périodes postérieures à son déménagement ;
- il n'occupe plus le logement depuis le 30 septembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par M. A, en faisant valoir qu'il a remboursé la somme de 4 007,95 euros par virements bancaires du 23 avril 2024 d'un montant de 2 360 euros et du 7 mai 2024 d'un montant de 18 euros et par lettre-chéques, savoir : n° 00191074 de 742,95 € émise le 27/02/2024, n° 00191075 de 711,00 € émise le 27/02/2024, n° 00195633 de 88,00 € émise le 12/03/2024, et n° 00195634 de 88,00 € émise le 12 mars 2024.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;
2. Par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a remboursé par virements bancaires et lettres-chèques la somme de 4 007,95 euros à M. A . Par suite, les conclusions tendant au remboursement des saisies à tiers détenteur pour les taxes d'habitation de 2018 à 2019 et 2020 à 2022 pour ledit logement à Anse-Bertrand dont s'agit sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement des taxes d'habitation au titre des années 2018 à 2019 et 2020 à 2022 présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 4 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol