Legislator Jurisprudence & Législation
2400040 Généré par l'IA

Petitioner v. Lyon Administrative Tribunal (Implicit Rejection of Residence Permit)

Numéro de cause 2400040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application, arguing the denial was un-notified and un-reasoned, and also citing ongoing hospital treatment for health reasons. The Administrative Tribunal of Lyon rejected the petition by order, finding that the arguments concerning lack of notification and reasoning were inoperative as they did not impact the legality of the implicit rejection itself, and further determining that the claim regarding health status lacked the necessary specificity to be assessed for its merits, leading to the dismissal of the case under the Code of Administrative Justice rules for manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Lyon Administrative Tribunal (Implicit Rejection of Residence Permit): The Administrative Tribunal of Lyon rejected the petition by order, finding that the arguments concerning lack of notification and reasoning were inoperative as they did not impact the legality of the implicit rejection itself, and further determining that the claim regarding health status lacked the necessary specificity to be assessed for its merits, leading to the dismissal of the case under the Code of Administrative Justice rules for manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application because its arguments were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été notifiée ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est prise en charge en hôpital de jour au sein du centre hospitalier Le Vinatier pour des soins nécessités par son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée n'a pas été notifiée et qu'elle n'est pas motivée. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée, sont inopérants.

4. En second lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est prise en charge en hôpital de jour au sein du centre hospitalier Le Vinatier pour des soins nécessités par son état de santé, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 20 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,