Litigant Fails to Substantiate Appeal Against Overpayment Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a recovery order from the family allowance fund concerning overpayments of various social benefits totaling over 16,900 euros. The administrative court, acting under the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently supported arguments, dismissed the claim because the litigant failed to properly motivate the request or regularize it by returning the required form after being officially notified by the court clerk to submit proper legal argumentation demonstrating how the contested decision violated their rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Litigant Fails to Substantiate Appeal Against Overpayment Recovery Order: The administrative court, acting under the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently supported arguments, dismissed the claim because the litigant failed to properly motivate the request or regularize it by returning the required form after being officially notified by the court clerk to submit proper legal argumentation demonstrating how the contested decision violated their rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court relied on sub-section 7° of this article to reject the request for having manifestly unfounded arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige concernant la contrainte émise le 27 décembre 2023 par la caisse des allocations familiales (CAF) du Jura pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de soutien familial d'un montant total de 16 942,73 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 15 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 à 10h50 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le même jour à 16h38. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester aurait méconnu ses droits.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura.
Fait à Besançon le 19 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400040