Mobility Inclusion Card Refusal Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the submission by including proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code regulations. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking this mandatory prerequisite, and not subsequently rectified within the granted deadline, must be dismissed as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Refusal Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking this mandatory prerequisite, and not subsequently rectified within the granted deadline, must be dismissed as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively rejects the appellant's request.
This provision authorizes the president to reject requests that have not been regularized within the allotted time frame, which is the basis for the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B conteste la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Par une lettre du 5 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 5 janvier 2024 et son accusé de réception ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 janvier 2024, dont il a accusé réception le 9 janvier suivant, M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 10 avril 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.