Presumed Withdrawal of Application Following Rejection of Suspension Request in Private Security Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the private security activities national council director refusing to issue a professional card for private security agent work, following the prior rejection of a suspension request by the administrative tribunal's emergency judge because the arguments raised did not create a serious doubt about the decision's legality. Since the notification of the rejection order informed the petitioner that failure to expressly confirm the maintenance of the main application within one month would result in presumed withdrawal, and no such confirmation was received by the court, the court ruled by order to record the presumed withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning subsequent action after a rejected suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Application Following Rejection of Suspension Request in Private Security Card Case: Since the notification of the rejection order informed the petitioner that failure to expressly confirm the maintenance of the main application within one month would result in presumed withdrawal, and no such confirmation was received by the court, the court ruled by order to record the presumed withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning subsequent action after a rejected suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to note the withdrawal of the application, which is based on the procedural consequence described in the reasoning.
The designated magistrate is authorized to rule by order based on this article.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hesler, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400040 du 9 février 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de conformation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2400040, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été informé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 14 février 2024 de l'ordonnance de référé, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Mamoudzou, le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.