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2400039 Généré par l'IA

Departmental Authority Suspension of Solidarity Income Upheld Due to Non-Compliance with Formal Notice

Numéro de cause 2400039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the two-month suspension of their active solidarity income, effective from a specified date, imposed by the departmental authority. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to comply with the court's formal notice, sent via electronic filing, requiring them to properly motivate their appeal and return the necessary regularization form within the allotted fifteen-day period, thus justifying dismissal under the rules permitting rejection of non-substantiated or insufficiently articulated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Departmental Authority Suspension of Solidarity Income Upheld Due to Non-Compliance with Formal Notice: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to comply with the court's formal notice, sent via electronic filing, requiring them to properly motivate their appeal and return the necessary regularization form within the allotted fifteen-day period, thus justifying dismissal under the rules permitting rejection of non-substantiated or insufficiently articulated claims.

Mots-clés

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délai de suspension licenciement administratif date de dépôt détention pour insoumission suspension de perception d'impôt maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the core dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request after non-compliance with regularization requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département du Doubs concernant la décision du 12 décembre 2023 de suspension du versement du revenu de solidarité active pour une durée de deux mois à compter du 1er janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 15 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 à 10h34 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le 9 février 2024 à 15h16. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester aurait méconnu ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 15 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400039