Evacuation Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal order compelling them to vacate a specific village, arguing the order disregarded a prior lower court judgment, and requested associated legal costs. The administrative tribunal dismissed the entire application, determining that disputes concerning the evacuation from communal property belonging to the private domain of the municipality fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order, thereby rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 du code de justice administrative; Evacuation Order Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the entire application, determining that disputes concerning the evacuation from communal property belonging to the private domain of the municipality fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order, thereby rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the order is the rejection of the request because the court lacked jurisdiction, as stated in Article 1.
This article provided the procedural basis for the President of the administrative court to reject the request via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.
This article regarding costs was cited in the request and was rejected consequentially in Article 3 of the reasoning, although not explicitly repeated in the operative articles 1 and 2, it is the basis for the claim rejected in the reasoning, which leads to Article 1's dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C F, Mme B F, M. A F et Mme D E, représentés par la société d'avocats Juriscal, demandent au tribunal :
1) d'annuler le courrier du 12 décembre 2023, remis par huissier le 18 décembre 2023, du maire de la commune de Voh, portant mise en demeure de quitter le " village de la SLN " en méconnaissance du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
2) de mettre à la charge de la commune de Voh la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des demandes tendant à l'évacuation d'une propriété communale relevant du domaine privé de la commune de Voh. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2023 de quitter le " village de la SLN " doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le président,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.