Legislator Jurisprudence & Législation
2400039 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Residential Facility (Ségur Pay Eligibility)

Numéro de cause 2400039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A plaintiff, employed as a versatile administrative agent at a residential facility, filed a petition seeking confirmation of their eligibility for the "Ségur de la santé" supplementary pay supplement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code because the petition lacked any statement of legal grounds or arguments supporting the conclusion, as required by Article R. 411-1, and the plaintiff had not submitted any substantive arguments within the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Administrative Agent v. Residential Facility (Ségur Pay Eligibility): The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code because the petition lacked any statement of legal grounds or arguments supporting the conclusion, as required by Article R. 411-1, and the plaintiff had not submitted any substantive arguments within the appeal period.

Mots-clés

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agent administratif domicile de paiement entraide administrative assignataire obligation de chercher du travail gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because it lacked any legal argument (moyen).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A demande si elle peut bénéficier du complément de traitement indiciaire correspondant à la prime " Ségur de la santé ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. Mme B A, qui occupe un poste d'agent administratif polyvalent au sein de la résidence autonomie " Les Mimosas " à Valognes, se borne à demander dans sa requête si elle peut bénéficier du complément de traitement indiciaire correspondant à la prime " Ségur de la santé ". Cette requête, qui est dépourvue de moyen, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 19 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis