Legislator Jurisprudence & Législation
2400039 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty Denied Due to Timely Compliance with Summons Order

Numéro de cause 2400039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge, acting on a request to liquidate a previously imposed penalty, noted that an order from January 12, 2024, required the regional education authority to summon an individual within five days to complete a specific assessment, with a daily fine set against the State for non-compliance reported within two days after that deadline. The court reasoned that since the authority sent a convocation letter on January 17, 2024, which satisfied the requirement to summon the individual within the stipulated timeframe, the prior order had been executed, rendering the liquidation of the penalty unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 911-7 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty Denied Due to Timely Compliance with Summons Order: The court reasoned that since the authority sent a convocation letter on January 17, 2024, which satisfied the requirement to summon the individual within the stipulated timeframe, the prior order had been executed, rendering the liquidation of the penalty unnecessary.

Mots-clés

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citation à comparaître observation du délai conformité administrative fixation de l'amende collectivité régionale congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, which forms the dispositive order, states that there is no need to liquidate the penalty payment (astreinte).

l'article L. 911-7 du code de justice administrative

This article is cited to support the court's authority to rule on the liquidation of the penalty payment, although the court ultimately decided not to liquidate it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 janvier 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 12 janvier 2024 le juge des référés a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il réalise le test CASNAV et a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le recteur ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

3. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a convoqué M. A pour une évaluation de positionnement par un courrier du 17 janvier 2024 pour faire suite à l'ordonnance du 12 janvier 2024, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille doit être, par suite, regardé comme ayant, à cette date, exécuté l'ordonnance du 12 janvier 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de liquider l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,