Appeal Rejected Due to Improper Remedy Against Prior Tribunal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily rejected an appeal filed against a building permit issued in 2016, as the appellant was challenging a prior judgment from 2018 which had already dismissed her claim for annulment of the permit. The court reasoned that because the initial decision came from a Tribunal administratif and not the Conseil d'État, the proper legal remedy for challenging that final judgment was not a request for review (recours en révision), rendering the current request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Rejected Due to Improper Remedy Against Prior Tribunal Judgment: The court reasoned that because the initial decision came from a Tribunal administratif and not the Conseil d'État, the proper legal remedy for challenging that final judgment was not a request for review (recours en révision), rendering the current request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.
This provision grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, enregistrée le 2 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal la requête de Mme C B,
Par cette requête, enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe de la Cour, Mme B se plaint d'un abus de pouvoir et du non-respect des règles du code de l'urbanisme à propos du permis de construire délivré le 26 décembre 2016 par le maire de La Chapelle-Bertrand (Deux-Sèvres).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Par un jugement n° 1701251 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le maire de La Chapelle-Bertrand avait délivré à Mme A, au nom de l'Etat, un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'écurie et de stockage de fourrage au lieu-dit Le Petit Bouchaux. Si Mme B semble contester ce jugement, une telle contestation ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, dès lors que la voie du recours en révision n'est ouverte, par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Poitiers, le 18 janvier 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD