Enforcement and Modification of Prior Order Mandating Examination Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to enforce a prior order, which had mandated the academic rector to schedule a specific test within ten days, by imposing a daily penalty for delay and reducing the compliance period to two days. The court noted the rector had not executed the previous order, merely alleging an urgent scheduling was forthcoming, and thus invoked its authority under Article L. 521-4 of the administrative justice code to modify the prior measure; consequently, the court ordered the rector to convene the party for the test within five days of notification, under a penalty of 50 euros per day, provisionally granted the party legal aid, and rejected the request for attorney fees against a non-party department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1er; Enforcement and Modification of Prior Order Mandating Examination Scheduling: The court noted the rector had not executed the previous order, merely alleging an urgent scheduling was forthcoming, and thus invoked its authority under Article L. 521-4 of the administrative justice code to modify the prior measure; consequently, the court ordered the rector to convene the party for the test within five days of notification, under a penalty of 50 euros per day, provisionally granted the party legal aid, and rejected the request for attorney fees against a non-party department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, enjoining the Rector to summon M. A within five days to take the test B.
This article provided the legal basis for the judge to modify the prior injunction based on new facts (failure to execute the previous order).
This article sets the penalty (astreinte) for non-compliance with the main order in Article 2.
This article grants provisional legal aid to M. A.
This article was cited in the rejected request concerning fees payable by the 'conseil départemental'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2311481 du 11 décembre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de convocation pour passer les tests organisés par le B dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du conseil départemental le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors les services de la direction des services départementales de l'éducation nationale seraient informés de la situation et vont convoquer le requérant en urgence.
Un mémoire présenté par M. A, enregistré le 8 janvier 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2311481 du 11 décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de convoquer M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il réalise le test dit B. M. A demande qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le convoquer pour passer les tests organisés par le B dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n'est pas contesté par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille qu'il n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 décembre 2023, dès lors qu'il s'est borné à alléguer, sans autre précision, par son mémoire enregistré le 7 janvier 2024, que M. A serait convoqué de manière urgente. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de convoquer M. A afin qu'il réalise le test dit B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
5. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dirigées contre le " conseil départemental ", qui n'est pas partie à la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il réalise le test B.
Article 3 : L'injonction ordonnée à l'article 2 est assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 2.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Hélène Teysseyré et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,