Port Withdrawal of Vessel Removal Request and Denial of Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn autonomous port sought a judicial order compelling the removal of a vessel from a designated area within a specified timeframe, along with reimbursement for legal expenses. During the proceedings, the port submitted a filing officially withdrawing its entire request, prompting the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal pursuant to its authority to rule on matters where only legal expense claims remain. The court consequently granted the withdrawal but denied the opposing parties' subsequent claim for reimbursement of their own legal costs under the relevant administrative justice code article, finding no grounds to apply it in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Port Withdrawal of Vessel Removal Request and Denial of Cost Recovery: During the proceedings, the port submitted a filing officially withdrawing its entire request, prompting the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal pursuant to its authority to rule on matters where only legal expense claims remain. The court consequently granted the withdrawal but denied the opposing parties' subsequent claim for reimbursement of their own legal costs under the relevant administrative justice code article, finding no grounds to apply it in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision on the rule allowing the president to rule on applications following a withdrawal of the case.
This article formally gives notice of the withdrawal of the case, which is the central act of the order.
This provision was explicitly cited in the rejected order concerning costs/attorney's fees requested by the defendants.
This article rejects the conclusions of the defendants regarding the application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 25 mars 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au tribunal :
- d'ordonner l'enlèvement du navire dénommé " TUARANI PY 2218 " de l'emplacement dénommé " ponton cimetière " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner la société Tuanui et M. B A à verser la somme de 31 248 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 26 avril 2024, la société Tuanui et M. B A concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge du Port autonome de Papeete au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Tuanui et de M. B A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du Port autonome de Papeete.
Article 2 : Les conclusions de la société Tuanui et de M. B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete, à la société Tuanui et à M. B A.
Fait à Papeete, le 5 septembre 2024
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,