Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought the annulment of a refusal to register their request for a residence permit renewal and an injunction for the prefect to schedule an appointment and issue a receipt, but subsequently withdrew these principal claims after the prefecture issued the required receipt. Citing the procedural rule allowing the court president to rule on requests solely concerning the award provided for in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court accepted the unqualified withdrawal of the main demands and ordered the State to pay the requester 800 euros under that article due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Award of Costs: Citing the procedural rule allowing the court president to rule on requests solely concerning the award provided for in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court accepted the unqualified withdrawal of the main demands and ordered the State to pay the requester 800 euros under that article due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the main claims.
Used to rule on the costs claim following the withdrawal of the other claims.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision du préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,