Legislator Jurisprudence & Législation
2400038 Généré par l'IA

Trader Fails to Obtain Stay on Waste Disposal Fine

Numéro de cause 2400038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A trader at the national market sought an urgent order to suspend the execution of a decision imposing a warning and a €450 fine for unauthorized waste disposal, arguing that non-payment could lead to the invalidation of his market access card, which would severely jeopardize his business. The court rejected the request, finding that while the trader claimed potential professional harm due to non-payment, he failed to demonstrate a specific, serious, and immediate situation of urgency required for an urgent measure, as he neither justified nor alleged his inability to pay the relatively small sanction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Trader Fails to Obtain Stay on Waste Disposal Fine: The court rejected the request, finding that while the trader claimed potential professional harm due to non-payment, he failed to demonstrate a specific, serious, and immediate situation of urgency required for an urgent measure, as he neither justified nor alleged his inability to pay the relatively small sanction.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement évacuation des déchets entente illicite commerce de titres soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected due to the applicant failing to demonstrate the required urgency under this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la société d'économie mixte du marché de Rungis (SEMMARIS) a prononcé à son encontre un avertissement assorti d'une sanction pécuniaire d'un montant de 450 euros pour infraction aux dispositions du règlement intérieur du marché d'intérêt national (MIN) de Paris-Rungis ;

2°) de mettre à la charge de la SEMMARIS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code commerce ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, commerçant de fruits et légumes et usager régulier du marché de Rungis, s'est vu infliger le 25 septembre 2023 par la société gestionnaire du marché, un avertissement et une sanction pécuniaire d'un montant de 450 euros au motif d'un dépôt de déchets non autorisé, à savoir un hayon laissé dans un sous-sol.

4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B soutient, notamment, que son accès au marché risque de lui être retiré s'il ne s'acquitte pas de la sanction financière. Il expose qu'il doit se rendre plusieurs fois par semaine au marché de Rungis pour s'approvisionner et que l'invalidation de sa carte d'accès au marché aurait pour conséquence de mettre en grave péril son activité économique.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 décembre 2023, la SEMMARIS a adressé une relance de paiement à M. B en lui signifiant qu'a défaut de paiement de la somme demandée, dans un délai de huit jours, elle se réserve le droit d'invalider sa carte d'accès au marché, voire de réexaminer sa situation devant le conseil de discipline de l'institution. M. B, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse pourrait l'empêcher d'exercer son activité professionnelle en cas de non-paiement de la somme demandée sans justifier ni même alléguer qu'il ne serait pas en mesure de régler cette somme, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 5 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé : B. Duhamel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,