Judicial Review of Driving License Suspension Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to reduce the five-month suspension of their driving license imposed by the prefectural authority, arguing the suspension caused hardship, prompted recognition of the offense's gravity, and noted a clean prior record. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that the administrative court lacks the authority to modify the duration of a suspension, which is a measure outside its power to annul administrative acts or award damages; furthermore, the stated grounds regarding personal difficulty and lack of prior offenses were deemed irrelevant to the legality of the initial administrative decision, leading to the rejection of the request as both inadmissible and based on inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Judicial Review of Driving License Suspension Duration: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that the administrative court lacks the authority to modify the duration of a suspension, which is a measure outside its power to annul administrative acts or award damages; furthermore, the stated grounds regarding personal difficulty and lack of prior offenses were deemed irrelevant to the legality of the initial administrative decision, leading to the rejection of the request as both inadmissible and based on inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the operative decision of the court (rejection of the request).
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was inadmissible and/or contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de réduire la durée de suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois. M. A demande au Tribunal de réduire cette durée. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui peut seulement annuler une décision administrative ou condamner une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une telle mesure. En tout état de cause, si M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux, le requérant se borne à soutenir, pour le contester, que la suspension de son permis le placerait dans une situation difficile puisque son employeur pourrait le licencier, qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il n'a jamais eu affaire à la justice pour ce type d'infraction depuis qu'il conduit. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, la requête de M. A, qui est irrecevable et ne comporte, en tout état de cause, que des moyens inopérants ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 mars 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2400037