Withdrawal of Employment Annulment Action Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision imposing an 18-month temporary exclusion from employment and a corresponding deprivation of remuneration, following the prior rejection of a request for suspension of that decision, which rejection stipulated that failure to expressly confirm the maintenance of the main action within one month would result in the applicant being deemed to have withdrawn the claim. The court formally noted the withdrawal because the applicant, having been duly notified of the requirement under the administrative justice code, neither appealed the prior suspension rejection order nor confirmed the continuation of the annulment proceedings within the stipulated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du Code de Justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R.612-5-2 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Employment Annulment Action Due to Failure to Confirm Continuation: The court formally noted the withdrawal because the applicant, having been duly notified of the requirement under the administrative justice code, neither appealed the prior suspension rejection order nor confirmed the continuation of the annulment proceedings within the stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of proceedings by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal of the main appeal following the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire complémentaire le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kovarik-Ovize, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 18 mois à compter du 2 décembre 2023 et l'a privé durant toute cette période de toute rémunération, de droits à pension, d'avancement et congés annuels ; d'enjoindre à la Ville de Grenoble de procéder à la reconstitution de ses traitements avec effet rétroactif au 1er décembre 2023 ; de condamner la Ville de Grenoble à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2400039 du 22 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023.
Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".
2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Le juge des référés, par l'ordonnance susvisée du 22 janvier 2024, a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'avait pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. M.B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 1er février 2024. Faute pour M. B de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 22 janvier 2024 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble le 8 mars 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400037