Legislator Jurisprudence & Législation
2400037 Généré par l'IA

Water Fee Reimbursement Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2400037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals petitioned the administrative court seeking reimbursement from the regional water authority for sums paid as a supplementary fixed charge for water consumption. The court reasoned that because public water services are managed as industrial and commercial services under the General Code of Territorial Collectivities, disputes concerning user fees, absent preliminary questions on the legality of service regulations, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Fee Reimbursement Dispute Jurisdiction: The court reasoned that because public water services are managed as industrial and commercial services under the General Code of Territorial Collectivities, disputes concerning user fees, absent preliminary questions on the legality of service regulations, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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émolument administratif compétence territoriale consommation d'eau redevance pour droits d'eau différend commercial collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected under the simplified procedure provided for by this article because the administrative court lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 10 janvier 2024, M. C A et Mme D A, née B, demandent au tribunal de condamner l'Office d'équipement hydraulique de la Corse à leur rembourser les sommes qu'ils lui ont versées au titre de la part fixe complémentaire à la consommation d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. " Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "

2. Un litige relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme A tendant à ce que l'Office d'équipement hydraulique de la Corse leur rembourse les sommes qu'ils lui ont versées au titre de la part fixe complémentaire qui leur a été indument réclamée lors de la facturation de la distribution d'eau, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, née B.

Copie en sera transmise à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse.

Fait à Bastia, le 31 janvier 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI