Legislator Jurisprudence & Législation
2400037 Généré par l'IA

Detention Annulment and Asylum Certificate Request Mooted by Release

Numéro de cause 2400037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative detention order issued on January 5th, an injunction for the issuance of an asylum application certificate, and an order for state payment of legal costs after being held in administrative retention. The court ruled that since the administrative authority failed to request an extension of the detention, the individual was released on January 16th, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore no longer necessary to rule upon, while also denying the claim for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detention Annulment and Asylum Certificate Request Mooted by Release: The court ruled that since the administrative authority failed to request an extension of the detention, the individual was released on January 16th, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore no longer necessary to rule upon, while also denying the claim for costs.

Mots-clés

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mise en liberté recours en annulation en droit de l'Union état requis frais administratifs demande de révision d'asile annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited to establish the authority of the designated magistrate to rule by ordinance when no decision is warranted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled not to apply this article regarding the payment of legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled not to apply this article regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que suite à l'absence de demande de prolongation de la rétention de Mme A par le préfet des Ardennes, la requérante a été libérée du centre de rétention administrative de Metz le 16 janvier 2024 à 18h15. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Ardennes.

Fait à Nancy, le 18 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.