Director of Public Finance v. Petitioner re: Cadastral Records
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the departmental director of public finance to alter cadastral records regarding the property boundary between his parcel and an adjacent municipal parcel. The administrative court dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the modification of cadastral entries and the determination of land ownership falls outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the principal injunctive claims manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Director of Public Finance v. Petitioner re: Cadastral Records: The administrative court dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the modification of cadastral entries and the determination of land ownership falls outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the principal injunctive claims manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the application based on the court's lack of jurisdiction.
The basis cited for the President's power to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B demande que le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre modifie les énonciations du cadastre concernant la limite de propriété entre la parcelle AC 66 lui appartenant et la parcelle AC 60 propriété de la commune de Sauvigny-les-Bois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre de modifier les énonciations du cadastre concernant la limite de propriété entre la parcelle AC 66 lui appartenant et la parcelle AC 60 propriété de la commune de Sauvigny-les-Bois. Toutefois, le litige soulevé par cette requête, qui est relatif à la modification du cadastre et à la détermination du propriétaire d'une unité foncière, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Au surplus, de telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 16 janvier 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2400037