Legislator Jurisprudence & Législation
2400037 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Accommodation Rights Denied

Numéro de cause 2400037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought an urgent order compelling the administrative authority or the relevant office to provide immediate suitable accommodation, arguing that the lack of housing constituted a grave and manifestly illegal violation of their rights as asylum seekers, exacerbated by one applicant's health condition. The court rejected the request for an injunction, reasoning that the applicants failed to demonstrate a manifest illegality because they did not claim they were deprived of the additional allowance intended to cover accommodation costs if they had not yet been housed, and thus were not demonstrably deprived of decent material reception conditions as guaranteed by law for asylum seekers, nor did they meet the conditions for state emergency accommodation under social action codes. Consequently, the court dismissed the main application as manifestly unfounded, applying the provision allowing for dismissal without ruling on urgency when the claim is clearly without merit, and also rejected the associated request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme C et de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Accommodation Rights Denied: The court rejected the request for an injunction, reasoning that the applicants failed to demonstrate a manifest illegality because they did not claim they were deprived of the additional allowance intended to cover accommodation costs if they had not yet been housed, and thus were not demonstrably deprived of decent material reception conditions as guaranteed by law for asylum seekers, nor did they meet the conditions for state emergency accommodation under social action codes. Consequently, the court dismissed the main application as manifestly unfounded, applying the provision allowing for dismissal without ruling on urgency when the claim is clearly without merit, and also rejected the associated request for provisional legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire droit au logement conditions d'accueil droit de manifester demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article as the basis for rejecting the main claims as manifestly unfounded.
Article 2 : La requête de Mme C et de M. A est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the merits of the claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerns the rejection of associated claims (related to legal costs/fees) following the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the merits of the claim.

Article 1er : Mme C et M. A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article is the dispositive order denying provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the main claims as manifestly unfounded.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the rejection of associated claims (related to legal costs/fees) following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme E C et M. D A, représentés par Me Gathelier, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer l'hébergement adapté à leurs besoins sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gathelier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- l'absence d'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel à l'asile ;

- l'absence d'hébergement par l'État, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, emporte des conséquences graves au regard de l'état de santé de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". Aux termes de l'article D. 553-9 du même code : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ".

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont présentés au guichet unique le 23 novembre 2023, ont demandé l'asile et ont accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Ils ne font pas valoir qu'ils ne percevraient pas le montant additionnel à l'allocation pour demandeur d'asile, destiné à couvrir leurs frais d'hébergement ou de logement dès lors qu'ils n'ont pas encore été admis dans un lieu d'hébergement. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils seraient privés de manière manifestement illégale du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes.

5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ".

6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'hébergement des requérants est à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, les requérants, comme il a été dit ci-dessus, ne font pas valoir que le montant additionnel à l'allocation pour demandeur d'asile afin de couvrir leurs frais d'hébergement ou de logement ne leur est pas versé. Par suite les requérants ne remplissent manifestement pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et l'absence d'hébergement par l'État ne saurait donc être regardée comme manifestement illégale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins d'injonction de Mme C et de M. A doivent être rejetées comme manifestement infondées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

9. En raison du caractère manifestement infondé de la requête, il y a lieu de rejeter la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C et M. A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. D A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier