Legislator Jurisprudence & Législation
2400036 Généré par l'IA

Tax Credit Reimbursement Claim Timeliness Dispute

Numéro de cause 2400036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a tax credit for competitiveness and employment (CICE) from 2015, arguing its request was submitted in May 2020 during the COVID-19 epidemic, before the statutory deadline of December 31, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to provide sufficient, convincing evidence that it had formally submitted an express request for the CICE reimbursement by the prescribed deadline, which the court determined began on January 1, 2019, following the expiration of the three-year utilization period for the 2015 credit, thereby validating the tax authority's rejection based on the untimeliness of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Credit Reimbursement Claim Timeliness Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to provide sufficient, convincing evidence that it had formally submitted an express request for the CICE reimbursement by the prescribed deadline, which the court determined began on January 1, 2019, following the expiration of the three-year utilization period for the 2015 credit, thereby validating the tax authority's rejection based on the untimeliness of the claim.

Mots-clés

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rembours délai légal autorité fiscale restitution de l'impôt délai de taxation fiscale délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, la Sarl Teranga demande au Tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 108 050 euros au titre du remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - CICE 2015.

Elle soutient que la demande du CICE 2015 a été reçue par les services fiscaux le 25 mars 2020 au moment de l'épidémie de Covid 19, donc bien antérieurement au 31 décembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable car la demande de remboursement est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Teranga a demandé le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2015. Par une décision du 6 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a rejeté la demande au motif qu'elle était tardive. Par la présente requête, la Sarl Teranga demande au tribunal le remboursement de sa créance de crédit d'impôt à hauteur d'un montant de 108 050 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile () ". Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période () ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux () doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour obtenir le remboursement d'une créance résultant d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le contribuable doit présenter à l'administration fiscale une demande expresse en ce sens. Une telle demande visant à bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ressort de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l'événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi non utilisée à l'expiration de la période triennale prévue à l'article 199 ter C du code général des impôts, soit au 1er janvier de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle le CICE est constaté.

6. En l'espèce, le délai de réclamation contentieuse a commencé à courir à compter du 1er janvier 2019, le CICE en cause ayant été constaté au titre de l'année 2015. En application du c) de l'article R. 196-1, la Sarl Teranga disposait alors d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2021 pour demander le remboursement de cette créance à l'administration.

7. La société requérante soutient que sa demande de remboursement a été adressée par courriel à l'administration fiscale le 25 mai 2020. A cet effet, elle produit en annexe 3 de sa requête une pièce qu'elle présente comme étant ledit courriel ayant pour objet une demande de remboursement du CICE 2013 et 2015. Toutefois, ce document ne présente pas de caractère probant suffisant. De plus, elle produit deux déclarations 2573 SD au titre des années 2019 et 2020 sans établir que ces déclarations ont été effectivement transmises à l'administration fiscale. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société requérante ne justifie pas avoir déposé une demande expresse de remboursement du CICE au titre de l'année 2015 au plus tard le 31 décembre 2021. Par suite, l'administration était fondée à opposer le caractère tardif de la demande de remboursement qu'elle a reçue le 26 août 2022. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Sarl Teranga est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Teranga et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 23 septembre 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL