Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking mention and an order to issue the card. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the decision concerning their mandatory prior administrative appeal, or proof of filing such an appeal, despite receiving a request for regularization which was returned as undeliverable. The court reasoned that under administrative justice code provisions, a request challenging a decision on a mobility inclusion card is only admissible after the mandatory prior administrative appeal has been exhausted, and the initial failure to include the requisite document or proof, even after notice, warrants rejection under rules allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the decision concerning their mandatory prior administrative appeal, or proof of filing such an appeal, despite receiving a request for regularization which was returned as undeliverable. The court reasoned that under administrative justice code provisions, a request challenging a decision on a mobility inclusion card is only admissible after the mandatory prior administrative appeal has been exhausted, and the initial failure to include the requisite document or proof, even after notice, warrants rejection under rules allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the rejection of the applicant's request.
This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized after being asked to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande de " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de lui attribuer cette carte.
Par un courrier du 10 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A dans un délai d'un mois, à compléter sa requête et à verser au dossier la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 10 janvier 2024 à l'adresse indiqué dans sa requête, qui a été retournée au tribunal avec la mention " NPAI ", M. A n'a, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, pas produit la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier