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2400036 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Municipal Order for Land Restoration

Numéro de cause 2400036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal order dated June 21, 2022, which mandated the restoration of a public land parcel occupied without a valid title within one month, under threat of legal action; the court rejected the application as manifestly inadmissible because the challenged order was merely a preparatory measure preceding a formal report and did not constitute a final decision subject to judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Case Concerning Annulment of Municipal Order for Land Restoration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union terrain communal contrôle juridictionnel menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The application is rejected as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court rejects the application by ordering the rejection of the request in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejects the application by ordering the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application is rejected as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 21 juin 2022 par laquelle le maire de la Commune d'Etang-Salé lui demande de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée AD 812 située lotissement des Milles Fleurs dans un délai d'un mois et qu'à défaut, il sera dans l'obligation d'établir un procès-verbal et portera cette affaire devant les tribunaux compétents.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe la parcelle AD 812 située sur le domaine public de la commune d'Etang-Salé sans titre. Par un courrier du 21 juin 2022, le maire de la commune d'Etang-Salé mettait en demeure M. B de procéder à des travaux nécessaires à la remise en état du site dans un délai d'un mois et indiquait qu'à l'issue de ce délai, il serait dans l'obligation d'établir un procès-verbal et de porter cette affaire devant les tribunaux compétents. Une telle mise en demeure, constitue une mesure préparatoire avant l'établissement d'un procès-verbal, et ne présente donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours. La demande présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette mise en demeure est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et maire de la commune d'Etang-Salé.

Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND.

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

N°24700036