Legislator Jurisprudence & Législation
2400036 Généré par l'IA

Dismissal of Manifestly Inadmissible Request for Access to Jurisdiction

Numéro de cause 2400036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to ensure free access to the jurisdiction, but the court dismissed the petition because the record contained no evidence of any existing prohibition or restriction on the litigant's access. Furthermore, the court noted that the litigant had failed to contest prior rulings as advised, and the request itself was not rectifiable, thus warranting rejection under the procedure allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Manifestly Inadmissible Request for Access to Jurisdiction: Furthermore, the court noted that the litigant had failed to contest prior rulings as advised, and the request itself was not rectifiable, thus warranting rejection under the procedure allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande de récusation tardive autorisation de procéder prorogation de compétence justice de proximité requête en autorisation d'exécution - Compétence capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in paragraph 6 as the basis for rejecting the request using the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C demande au tribunal de laisser un accès libre à la juridiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Si M. A demande qu'un libre accès au tribunal lui soit laissé comme à tout justiciable, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une interdiction ou une restriction d'accès aurait été prise à son encontre.

3. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou s'il apparait, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Si M. A critique l'application qui a été faite de ces dispositions par les juges des référés du tribunal administratif de Grenoble, il lui appartenait de contester les ordonnances litigieuses ainsi qu'il lui a été précisé dans les courriers de notification.

5. Enfin, le prononcé d'une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge auquel il ne saurait renoncer lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont réunies. Au demeurant, M. A ne soutient ni même n'allègue qu'une telle amende aurait été prononcée à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est pas régularisable, doit être rejetée selon la procédure mentionnée au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 8 février 2024.

Le président du tribunal,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.