Applicant Seeks Suspension of School Registration Refusal; Tribunal Denies Urgency and Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal by an academy rector to invalidate his daughter's registration at a specific high school, arguing the registration conflicted with a prior judicial decision regarding her enrollment at a different high school where he has custody. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to present any argument that would create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision and did not demonstrate the requisite urgency for an interim measure, noting additionally that the application was procedurally deficient for lack of attachment of the decision being contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of School Registration Refusal; Tribunal Denies Urgency and Procedural Compliance: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to present any argument that would create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision and did not demonstrate the requisite urgency for an interim measure, noting additionally that the application was procedurally deficient for lack of attachment of the decision being contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request without instruction or hearing because the conditions for granting the urgent measure were not met.
This article defines the conditions under which the suspension of an administrative decision can be ordered by the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'invalider l'inscription de sa fille, B C, au lycée Jean Moulin d'Angers.
Il soutient que sa fille, dont il a la garde, est inscrite au lycée à Nîmes et que son inscription au sein du lycée Jean Moulin d'Angers ne permet pas de respecter le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 novembre 2023.
Vu :
- la requête n° 2400026 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. M. A C n'invoque, au soutien de sa demande de suspension de la décision qu'il conteste, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, et ne justifie pas davantage de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. La demande n'est, au demeurant, pas accompagnée de l'acte attaqué comme le prévoit, à peine d'irrecevabilité de la requête au fond, le premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2024.
La juge des référés,
M. BEYLS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,