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2400035 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Agricultural Investment Aid Reimbursement

Numéro de cause 2400035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil agricultural company sought the annulment of a payment order demanding the reimbursement of a viticultural investment aid advance, plus a penalty, arguing procedural errors, lack of proper motivation, absence of a contradictory procedure, and inappropriate penalty calculation, while also claiming the public body should have considered COVID-19 related delays; however, the administrative court issued an order simply noting the withdrawal of the request by the applicant, as the public body had already withdrawn the contested payment order and the applicant subsequently confirmed their intention to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Agricultural Investment Aid Reimbursement: Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la société civile d'exploitation agricole Domaine Prieuré Roch, représentée par la société civile professionnelle DGK Avocats Associés, déclare se désister de l'instance et de l'action et demande au tribunal de lui en donner acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles annulation civile paiements d'acomptes révocation de l'aide d'urgence erreur administrative investissement public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société civile d'exploitation agricole Domaine Prieuré Roch...

The court gives formal notice of the withdrawal of the action based on the parties' declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Prieuré Roch, représentée par la société civile professionnelle DGK Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 917809 du 11 juillet 2023, par lequel l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a demandé le reversement d'une avance d'aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 115 560,19 euros, majorée d'une pénalité de 5 %, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - sa requête n'est pas tardive ; - le titre de perception litigieux ne mentionne pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - ce titre de perception n'est pas signé par l'agent qu'il mentionne et rien ne permet d'établir que son signataire avait reçu délégation à cet effet ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de la lettre du 23 février 2023 ; - la majoration de 5 %, qui repose sur une règle strictement arithmétique, ne tient pas compte de la nature et de la gravité des irrégularités reprochées, en méconnaissance des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - alors qu'elle a transmis le 9 décembre 2021 à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer le tableau récapitulatif des dépenses réalisées depuis le versement de l'avance jusqu'au 15 octobre 2021 et les pièces justificatives afférentes, elle a informé l'établissement public de ce que les travaux n'étaient pas terminés, eu égard notamment à la pandémie de covid-19 ; celui-ci aurait dû tenir compte de ces circonstances et reporter la date limite de réalisation des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré le titre de perception litigieux et qu'il en a informé la société civile requérante le 16 février 2024. Par une lettre du 8 mars 2024, la société civile requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la société civile d'exploitation agricole Domaine Prieuré Roch, représentée par la société civile professionnelle DGK Avocats Associés, déclare se désister de l'instance et de l'action et demande au tribunal de lui en donner acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par son mémoire du 15 mars 2024, la société civile d'exploitation agricole Domaine Prieuré Roch déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société civile d'exploitation agricole Domaine Prieuré Roch tendant à l'annulation du titre de perception n° 917809 du 11 juillet 2023, par lequel l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a demandé le reversement d'une avance d'aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 115 560,19 euros, majorée d'une pénalité de 5 % et à la décharge de l'obligation de payer la somme en procédant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Domaine Prieuré Roch et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition, La greffière2N° 2400035lc