Administrative Seizure Annulment Dismissed Due to Insufficient Specificity Regarding Prescription and Tax Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative seizure notices, dated November 22, 2023, for supplementary tax contributions, arguing that the five-year prescription period applied and that the Franco-Portuguese tax convention prevented double taxation. The administrative court dismissed the request by order, concluding that the arguments regarding prescription and the tax convention were not supported by sufficient specifics or precision required under the Code of Administrative Justice, thereby justifying rejection pursuant to Article R. 222-1, 7°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Seizure Annulment Dismissed Due to Insufficient Specificity Regarding Prescription and Tax Convention: The administrative court dismissed the request by order, concluding that the arguments regarding prescription and the tax convention were not supported by sufficient specifics or precision required under the Code of Administrative Justice, thereby justifying rejection pursuant to Article R. 222-1, 7°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claim.
The court explicitly cited the enabling provision (Art. R. 222-1, 7°) used to reject the claim in the operative articles (implicitly, as the decision hinges on this basis for rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 novembre 2023 de payer des cotisations supplémentaires d'imposition.
Il soutient que la prescription de cinq ans s'applique et qu'en application de la convention fiscale franco-portugaise, il ne peut être taxé par deux pays sur une même imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Si au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 novembre 2023, M. A fait valoir que la prescription de cinq ans s'applique et qu'en application de la convention fiscale franco-portugaise, il " ne peut être taxé par deux pays sur une même imposition ", ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.