Legislator Jurisprudence & Législation
2400035 Généré par l'IA

Police Officer's Summary Proceeding Against Medical Unfitness Declaration Dismissed

Numéro de cause 2400035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent judicial order to suspend a decision declaring him medically unfit for duty as a national police motorcyclist, compel access to his medical file, order expert evaluation, mandate reinstatement, and seek various other injunctive and compensatory measures. The court dismissed the entire request because the applicant failed to properly separate the demand for suspension from the main annulment request, as required by procedural rules, rendering the suspension request inadmissible; moreover, requests for expertise and definitive measures like monetary damages or internal disciplinary action fall outside the limited, provisional scope of the summary proceeding judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Police Officer's Summary Proceeding Against Medical Unfitness Declaration Dismissed: The court dismissed the entire request because the applicant failed to properly separate the demand for suspension from the main annulment request, as required by procedural rules, rendering the suspension request inadmissible; moreover, requests for expertise and definitive measures like monetary damages or internal disciplinary action fall outside the limited, provisional scope of the summary proceeding judge.

Mots-clés

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agent de police inaptitude médicale suspension provisoire sanction disciplinaire dossier médical décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the applicant's request because the referral for suspension was inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the provision whose violation led to the inadmissibility of the conclusions for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. C, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur territorial de la police nationale le déclarant inapte ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de déterminer son aptitude professionnelle ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de la police nationale de lui donner accès à son entier dossier médical ;

4°) d'enjoindre sa réintégration au sein de la brigade motocycliste de la police nationale de la Martinique ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'inspection générale de la police nationale de se saisir du litige avec sa hiérarchie ;

6°) de condamner la direction territoriale de la Martinique à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son déclassement ;

7°) d'enjoindre à la commission disciplinaire de l'ordre des médecins de se saisir de l'avis médical rendu par le Dr A et le Dr B ;

8°) d'enjoindre à la direction territoriale de la police nationale de procéder à la mise en retrait de son supérieur hiérarchique de ses fonctions de commandant au sein de la brigade motocycliste.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- en refusant de tenir compte d'avis médical de médecins spécialistes sur son aptitude à la pratique de motocycliste, sa hiérarchie porte atteinte à sa dignité ;

- sa hiérarchie refuse de prendre en considération la contre-expertise réalisée par un chirurgien orthopédique, le déclarant apte à la pratique de motocycliste ;

- sa hiérarchie méconnaît l'obligation de transparence et les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique en refusant de lui donner accès à son entier dossier médical.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait assorti sa demande tendant à la suspension d'une décision de la direction territoriale de la police nationale le déclarant inapte d'une requête distincte à fin d'annulation, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Les conclusions de la requête en référé-suspension sont ainsi irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Sur la demande d'expertise :

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais non prononcer son annulation, et ne peut être saisi sur le même fondement d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale. Il appartenait ainsi à M. C de présenter, pour sa demande d'expertise, une requête distincte sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin d'expertise présentées par M. C sont dès lors manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les autres conclusions :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Les autres conclusions de la requête présentées par M. C tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'inspection générale de la police nationale de se saisir du litige avec sa hiérarchie, condamne la direction territoriale de la Martinique à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son déclassement, enjoigne à la commission disciplinaire de l'ordre des médecins de se saisir de l'avis médical rendu par le Dr A et le Dr B et enjoigne à la direction territoriale de la police nationale de procéder à la mise en retrait de son supérieur hiérarchique de ses fonctions de commandant au sein de la brigade motocycliste, excèdent les pouvoirs du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions précitées de M. C ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. C doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Schœlcher, le 17 janvier 2024.

Le président, juge des référés,

Jean-Michel Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400035