Legislator Jurisprudence & Législation
2400035 Généré par l'IA

Challenge to Naturalization Denial Based on Missing Original Residence Permit

Numéro de cause 2400035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging the administrative decision to close the applicant's naturalization request, based on the failure to produce the original residence permit during the interview, was rejected. The court reasoned that because the applicant admitted not submitting the required document in time, their arguments were supported only by facts manifestly incapable of substantiation, leading to the dismissal of the annulment action under the provisions allowing the rejection of claims lacking sufficient factual basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Naturalization Denial Based on Missing Original Residence Permit: The court reasoned that because the applicant admitted not submitting the required document in time, their arguments were supported only by facts manifestly incapable of substantiation, leading to the dismissal of the annulment action under the provisions allowing the rejection of claims lacking sufficient factual basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives état de fait pertinent argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appellant's request in Article 1 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 3 janvier 2024, M. B A conteste devant le Tribunal la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B A sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il n'a pas été en mesure de transmettre le titre de séjour original le jour de l'entretien. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production du document demandé.

3. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B A reconnaît ne pas avoir pu transmettre le document demandé en temps voulu, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.