Legislator Jurisprudence & Législation
2400035 Généré par l'IA

University Admission Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2400035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a university's decision refusing admission to the third year of a computer science license, asserting financial necessity due to relocation and the need for the registration to renew their student visa, while also pursuing a substantive annulment claim. The court dismissed the request for interim relief because the petition, filed more than three months after the final administrative decision relating to the already advanced 2023-2024 academic year, failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, especially since the petitioner did not sufficiently substantiate the claimed necessity for visa renewal; furthermore, the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Admission Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency: The court dismissed the request for interim relief because the petition, filed more than three months after the final administrative decision relating to the already advanced 2023-2024 academic year, failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, especially since the petitioner did not sufficiently substantiate the claimed necessity for visa renewal; furthermore, the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the proceedings.

Mots-clés

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défaut d'urgence état requérant référé argumentation sur le fond procédure en annulation admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application based on lack of urgency and lack of serious doubt regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du président de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier portant refus d'admission en troisième année de licence informatique.

Il soutient que :

- il a introduit un recours au fond à l'encontre de la décision contestée ;

- la condition d'urgence est remplie car il a déménagé à Toulouse, ne pouvant plus vivre seul à Grenoble pour des raisons notamment financières ; son inscription lui est nécessaire pour renouveler son titre de séjour étudiant ;

- il dispose des prérequis pour être admis en troisième année de licence informatique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2306089 enregistrée le 5 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La demande de M. A porte sur une décision de refus d'admission en troisième année de licence informatique à l'université Toulouse III Paul - Sabatier. D'une part, cette décision est relative à une inscription pour l'année universitaire 2023-2024 qui est engagée depuis plusieurs mois. A cet égard, M. A n'a sollicité la suspension de cette décision, qui ne constitue que le rejet de son recours gracieux, que plus de trois mois après son édiction. Dans ces conditions, au regard de l'avancement de l'année universitaire 2023-2024, et alors que le requérant ne justifie pas d'une urgence au regard du renouvellement de son droit au séjour faute de toute pièce produite en ce sens, la demande de suspension de la décision contestée ne revêt pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de ladite décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée à l'université Toulouse III - Paul Sabatier

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N° 2207258