Commission Decision Review: Jurisdiction over Disability Supplement and Mobility Card Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a commission's decision rejecting her application for a resource supplement associated with disability allowance and a mobility inclusion card, based on a disability rating below 50%. The administrative court determined, citing provisions in the Social Action and Family Code, that disputes concerning the allocation of disability resource supplements and mobility inclusion cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the administrative petition as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent social division of the appropriate judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L.222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Vu les autres pièces du dossier, Considérant ce qui suit; Commission Decision Review: Jurisdiction over Disability Supplement and Mobility Card Allocation: The administrative court determined, citing provisions in the Social Action and Family Code, that disputes concerning the allocation of disability resource supplements and mobility inclusion cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the administrative petition as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent social division of the appropriate judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
The file is transmitted to the competent judicial court for review.
This is a procedural inclusion referring to the case file considered by the court.
These codes and decree are listed as being reviewed by the court in the context of the decision.
This marks the beginning of the reasoning section preceding the final orders.
This provision is cited to justify the power of the President to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence.
This provision defines the competence of the commission whose decision is contested, which is relevant to the jurisdictional issue.
This provision establishes the jurisdiction (Tribunal de Grande Instance, now Tribunal Judiciaire) for appeals concerning decisions made under Art. L. 241-6.
This provision governs the procedure for an administrative jurisdiction declining competence in favor of the judicial order, specifically concerning social aid disputes, justifying the transmission of the file.
This provision is cited to determine the territorially competent judicial court to which the case is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté, d'une part, l'octroi d'un complétement de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés et d'autre part, sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " au regard d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité et celles relatives à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant le tribunal judiciaire. Par suite, la requête de Mme A est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".
4. Il y a donc lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de transmettre la requête de Mme A, au tribunal judiciaire de Reims, territorialement compétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Antoine C
N°2400034