Legislator Jurisprudence & Législation
2400033 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Claims, Court Dismisses Remaining Costs Claim

Numéro de cause 2400033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal of exceptional residency and an order compelling the prefect to issue a temporary residence certificate, but subsequently declared a pure and simple withdrawal of these annulment and injunction requests, while maintaining the claim for costs under the relevant administrative justice code provision. The court accepted the withdrawal of the primary claims, and reasoning that equity and the circumstances of the case did not warrant ordering the State to pay the requested sum for costs, consequently dismissed the remaining claim for expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residency Claims, Court Dismisses Remaining Costs Claim: The court accepted the withdrawal of the primary claims, and reasoning that equity and the circumstances of the case did not warrant ordering the State to pay the requested sum for costs, consequently dismissed the remaining claim for expenses.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs état requérant circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue the order, specifically regarding giving effect to a withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and ruling on requests concerning costs (Art. R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, by rejection of surplus) regarding the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire mention " vie familiale et privée ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Par un courrier du 13 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un acte, enregistré le 23 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2400033