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2400033 Généré par l'IA

Administrative Appeal Annulment Regarding Driving License Points

Numéro de cause 2400033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his administrative appeal, which concerned the withdrawal of three points from his driving license following an offense and the refusal to credit four points after a road safety awareness course. The administrative court issued an order of non-lieu (no need to proceed) because the Ministry of the Interior confirmed that the offense record had been deleted and the four points from the course had been credited, resulting in the petitioner's current point total being five, thus rendering the initial claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Annulment Regarding Driving License Points: The administrative court issued an order of non-lieu (no need to proceed) because the Ministry of the Interior confirmed that the offense record had been deleted and the four points from the course had been credited, resulting in the petitioner's current point total being five, thus rendering the initial claims moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union infraction légère à la LCR course de contrôle annulation de la naturalisation facilitée décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, is the basis authorizing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Article 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 8 septembre 2022 et refusant l'attribution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi le 2 et 3 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer sept points au capital de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- les mentions afférentes à l'infraction du 8 septembre 2022 ont été supprimées et les points acquis à la suite du stage ont été portés au crédit du capital, qui s'élève à cinq points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. D'une part, le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne comporte aucune mention de l'infraction du 8 septembre 2022 et du retrait de points consécutif. D'autre part, ce relevé mentionne que quatre points ont été ajoutés au capital du permis de conduire le 4 juin 2023, en considération du stage suivi le 2 et 3 juin 2023 par le requérant. L'administration doit être regardée comme ayant retiré sa décision portant retrait de points et le capital du permis de conduire est désormais de cinq points. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 17 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.