Applicant's Request for Annulment of Professional Card Denial Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision denying him a professional card due to a conviction for domestic violence, but his submitted request merely asked for the contested decision to be re-examined without presenting any legal arguments or means as required by administrative justice procedure. The court reasoned that because the request lacked any statement of grounds and was not subsequently supplemented with the necessary legal arguments within the statutory appeal period, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant's Request for Annulment of Professional Card Denial Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court reasoned that because the request lacked any statement of grounds and was not subsequently supplemented with the necessary legal arguments within the statutory appeal period, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour des faits de violence sur conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour des faits de violence sur conjoint, pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. A l'appui de sa requête, M. A qui se borne à demander que la décision contestée soit réexaminée, n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre du litige qui l'oppose au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition du greffe le 9 avril 2024.
Le président,
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.