Legislator Jurisprudence & Législation
2400033 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Status Denial

Numéro de cause 2400033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental house for disabled persons refusing recognition as a disabled worker, but the administrative court dismissed the request because the litigant failed to submit the required decision issued after the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to regularize this omission by the court. The court reasoned that under administrative justice rules and relevant social action codes, an appeal against such a decision must be preceded by a prior administrative recourse, and only the resulting decision from that recourse is subject to judicial review, making the initial filing defective due to the absence of this crucial subsequent administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Status Denial: The court reasoned that under administrative justice rules and relevant social action codes, an appeal against such a decision must be preceded by a prior administrative recourse, and only the resulting decision from that recourse is subject to judicial review, making the initial filing defective due to the absence of this crucial subsequent administrative act.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité recours en carence annulation de la décision administrative action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être transmise au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire l'accusé de réception de sa demande de recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 2 novembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. La requérante a été informée, par un courrier en date du 8 janvier 2024 de la nécessité de produire la décision attaquée. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme A a produit d'une part, le 10 janvier 2024 l'accusé de réception de son recours administratif préalable par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône qui ne constitue pas la décision attaquée et d'autre part, un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du 17 janvier 2024 lui demandant de produire des pièces complémentaires en vue de l'instruction de son recours préalable obligatoire Il s'ensuit que les conclusions de Mme A, qui ne produit pas dans sa requête la décision prise après recours administratif préalable obligatoire, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fedi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.