Primary Health Insurance Fund v. Sickness Benefit Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the primary health insurance fund demanding repayment of overpaid daily sickness benefits amounting to €9,536.07, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning social security benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, citing relevant articles of the Social Security Code. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its competence and ordered the referral of the case to the designated Social Chamber of the Judicial Tribunal of Valence, where the litigant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Primary Health Insurance Fund v. Sickness Benefit Overpayment Dispute: Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its competence and ordered the referral of the case to the designated Social Chamber of the Judicial Tribunal of Valence, where the litigant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited for the procedure to follow when declining jurisdiction in a matter related to social security assistance (transferring the file to the competent court).
This article establishes that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, which justified the administrative court's refusal to hear the case.
Used to identify the competent specialized judicial court (Pôle social du tribunal judiciaire de Valence) to which the case is being referred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, conteste la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui a notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant de 9 536,07 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Mme B conteste un trop-perçu d'indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles constituent des prestations de sécurité sociale. Il résulte cependant des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale, un tel litige ne relevant pas ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Portes les Valence, dans la Drôme (26800). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Valence spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.
Le président,
J. P. WYSS
N°2400033