Petitioner v. University President (Annulment of Enrollment Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the rejection by the university president of his request for first-year enrollment in the "Economic and Social Administration" bachelor's degree program. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it failed to set forth any facts, legal arguments (means), or formal conclusions, rendering it incapable of regularization under the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Annulment of Enrollment Rejection): The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it failed to set forth any facts, legal arguments (means), or formal conclusions, rendering it incapable of regularization under the provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a rejeté sa demande d'inscription en première année de licence " Administration Economique et Sociale " au sein de cette université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A n'est assortie d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 mai 2024
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.