Refusal of Disability Allowance and Mobility Cards: Jurisdictional Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the entirety of a request challenging decisions regarding the refusal of adult disability allowance (AAH), the attribution of a priority mobility inclusion card, and the refusal of a parking mobility inclusion card, primarily on grounds of jurisdictional incompetence and procedural inadmissibility. Specifically, the court ruled that claims concerning the AAH and the priority card fall under the jurisdiction of the judicial court as matters of general or technical social security law, not administrative law, while the claim regarding the parking card was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the departmental council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées; Refusal of Disability Allowance and Mobility Cards: Jurisdictional Dismissal: Specifically, the court ruled that claims concerning the AAH and the priority card fall under the jurisdiction of the judicial court as matters of general or technical social security law, not administrative law, while the claim regarding the parking card was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the departmental council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final disposition: the rejection of the claims, which is the main order, although it does not cite the underlying legal basis for the rejection itself.
Cited in the dispositive (via reference in point 7 and its direct citation in point 1 of the considerations) to justify the rejection of the claim concerning the parking sticker as manifestly inadmissible due to failure to file a mandatory administrative appeal.
Cited in point 1 of the reasoning to justify the rejection of the AAH claim based on lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et lui a délivré une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ;
3°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
4°) de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) :
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la carte mobilité inclusion stationnement portant la mention " priorité " :
4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à l'annulation de la décision du 7 novembre 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et lui a délivré une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion stationnement portant la mention " stationnement " :
6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, M. B qui ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées
Article 2 : La présente ordonnances sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2024.
Le président,
Signé
G. Fédi.
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.