Legislator Jurisprudence & Législation
2400031 Généré par l'IA

Prefect Appointment Mandamus Refused Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2400031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L.521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours for the issuance of a residence permit receipt, arguing his previous permit expired and he needed the receipt to work. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required for relief under Article L.521-2, noting that the authority had already favorably decided on his underlying residence permit application, and the litigant did not provide sufficient proof of futile attempts to secure the appointment from the prefecture.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect Appointment Mandamus Refused Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required for relief under Article L.521-2, noting that the authority had already favorably decided on his underlying residence permit application, and the litigant did not provide sufficient proof of futile attempts to secure the appointment from the prefecture.

Mots-clés

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défaut d'urgence demande adressée à l'autorité requête en nomination autorisations de séjour retard injustifié désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request without an adversarial instruction procedure.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The request for injunction was founded on this article, which was ultimately not met, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui fixer un rendez-vous pour l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Si la condition d'urgence prévue par ces dispositions est, il est vrai, présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour, M. C ne peut toutefois se prévaloir utilement de cette présomption dans la présente instance, dès lors que sa requête ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement desdites dispositions mais au prononcé d'injonctions sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne ayant au contraire décidé, le 27 novembre 2023, de statuer favorablement sur la demande de titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " qu'il a déposée le 25 octobre 2023.

4. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer les mesures d'injonction qu'il sollicite, M. C soutient, sans le justifier, qu'il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture le 28 novembre 2023 en vue de l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, son précédent titre de séjour ayant expiré le 28 novembre 2023. Toutefois, et alors, au demeurant, que le requérant ne justifie, par aucune des pièces versées au dossier, avoir vainement tenté d'obtenir le rendez-vous sollicité auprès de la préfecture, les circonstances ainsi invoquées ne sauraient être regardées comme suffisant à caractériser l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées au titre de cet article par M. C doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Melun, le 5 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé : B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,