Federation of Public Employees v. Collective Deliberation on Public Service Elections (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA federation of public employees sought judicial review to annul specific articles of a collective deliberation enacted on October 6, 2023, which modified public service elections by reducing voting rounds and eliminating representativity concerns, arguing this constituted a substantial procedural defect due to failure to consult the superior public service committee. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that the two-month statutory appeal period, commencing upon the deliberation's publication on October 17, 2023, had expired by the time the federation's request was officially registered on February 16, 2024, rendering the filing clearly time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Federation of Public Employees v. Collective Deliberation on Public Service Elections (Timeliness of Appeal): The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that the two-month statutory appeal period, commencing upon the deliberation's publication on October 17, 2023, had expired by the time the federation's request was officially registered on February 16, 2024, rendering the filing clearly time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the Federation's request.
This article orders the notification of the present ordinance.
Used to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited to justify which document serves as proof of the filing date.
Cited to establish the expired deadline for filing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la Fédération des fonctionnaires agents et ouvriers de la fonction publique et para-publique (FEDE), représentée par Me Chauchat, demande au tribunal administratif d'annuler les articles 28, 29 et 30 de la délibération n° 125/CP du 6 octobre 2023 portant diverses mesures en matière de fonction publique et de condamner la Nouvelle-Calédonie à verser à la FEDE la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le comité supérieur de la fonction publique n'a pas été saisi pour avis du projet de la délibération litigieuse ce qui constitue un vice de forme substantiel ; que le scrutin passe ainsi de deux à un tour et que la représentativité des organisations syndicales dans les CAP et CTP y est abandonnée.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le Congrès de Nouvelle-Calédonie oppose une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté et subsidiairement conclut à son rejet au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-1 de ce code dispose en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. En l'espèce, par délibération n° 125/CP du 6 octobre 2023 portant diverses mesures en matière de fonction publique est venue modifier les scrutins aux commissions administratives paritaires, aux commissions techniques paritaires et aux commissions administratives partitaires des cadres d'emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics en les faisant passer de 2 à 1 tour et en supprimant toute question de représentativité. Cette délibération a été publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 17 octobre 2023. La Fédération des fonctionnaires agents et ouvriers de la fonction publique et para-publique (FEDE) demande au tribunal administratif d'en annuler les articles 28, 29 et 30. La requérante disposait ainsi, à compter de cette date d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux à l'encontre de ces actes réglementaires. Il suit de là qu'à la date du 16 février 2024 à laquelle la requête de la FEDE a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré. Si, par courrier en date du 20 février 2024, le conseil du syndicat requérant fait valoir que sa requête a bien été déposée le 14 décembre 2023 sur l'application Télerecours, il n'en n'est rien comme le prouve l'accusé de réception qui lui a été adressé automatiquement le 16 février 2024, une fois la requête transmise effectivement, en application des dispositions de l'article R. 414-7 du code de justice administrative, et qui seul fait foi. En conséquence, la requête doit être rejetée pour tardiveté, comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Fédération des fonctionnaires agents et ouvriers de la fonction publique et para-publique (FEDE) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des fonctionnaires agents et ouvriers de la fonction publique et para-publique (FEDE), au Congrès de Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le président,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.