Petitioner v. Departmental Council (Failure to Regularize Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing the annual supplementary allowance for 2021, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the court's request, issued on January 5, 2024, to regularize the filing by producing the contested administrative act within the one-month deadline, leading the court to dismiss the application under the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council (Failure to Regularize Filing): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the final order, although it does not cite a specific legal provision.
Cited in the dispositive (via the reasoning leading to Article 1) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'attribution du complément indemnitaire annuel (ci-après CIA) sur l'année 2021 émanant du conseil départemental du Var.
Par une lettre du 5 janvier 2024, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A de régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 5 janvier 2024, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette
1. requête, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au département du Var. Fait à Toulon, le 27 mars 2024.
Le président, signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier.