Legislator Jurisprudence & Législation
2400030 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition Challenging Departure Order

Numéro de cause 2400030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petition challenging a prefectural order compelling departure from French territory, filed on January 10, 2024, was dismissed by the court because the petitioner failed to regularize the submission as required by administrative justice rules after being formally notified to do so on January 24, 2024, resulting in the request being manifestly inadmissible under the provisions allowing the administrative tribunal president to reject inadequately formulated petitions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition Challenging Departure Order: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décision préfectorale de renvoi retrait de la requête expulsion préfectorale contestation de la radiation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request, which is the final outcome of the decision.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on the power granted by this provision to dismiss manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par un courrier en date du 24 janvier 2024, M. B a été invité, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 janvier 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. M. B a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. À ce jour, l'intéressé n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative au terme du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

N° 2302151