Tax Penalty Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a tax demand for €25,000 in penalties, but the court dismissed the request as inadmissible because, under the administrative justice code, a request for suspension must be filed in a separate petition accompanying the main action seeking annulment of the contested administrative decision, and the petitioner failed to file any such underlying annulment action. The court, relying on the provision allowing summary dismissal of inadmissible requests, rejected the petition for failure to comply with mandatory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Penalty Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, relying on the provision allowing summary dismissal of inadmissible requests, rejected the petition for failure to comply with mandatory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request because it appeared manifestly unfounded due to inadmissibility.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'avis des sommes à payer du 20 juin 2023 émis par le centre des finances publiques de Cagnes-sur-Mer pour un montant de 25 000 euros correspondant à des astreintes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En vertu de l'article R. 522-1 du code précité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Au soutien de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. A n'a introduit aucune requête à fin d'annulation de cette décision. Les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
V.Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.