Legislator Jurisprudence & Législation
2400030 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment Delay)

Numéro de cause 2400030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, citing prolonged delays in response to prior contact since January 2023, which allegedly jeopardized their private life and caused precariousness. The court rejected the request for an injunction because the applicant failed to provide sufficient justification of an immediate urgency, specifically lacking documentation on the date and duration of their stay in France and the concrete negative consequences of not securing the appointment quickly, concluding that mere non-receipt of a response after a lengthy period without prior documented attempts to secure an appointment was insufficient to meet the urgency threshold under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment Delay): The court rejected the request for an injunction because the applicant failed to provide sufficient justification of an immediate urgency, specifically lacking documentation on the date and duration of their stay in France and the concrete negative consequences of not securing the appointment quickly, concluding that mere non-receipt of a response after a lengthy period without prior documented attempts to secure an appointment was insufficient to meet the urgency threshold under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence retards de procédure demande d'asile tardive durée du séjour autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Art. L. 522-3 du même code
The court used this article to reject the main claims based on the simplified procedure for lack of urgency.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The court rejected the claims for injunction grounded on this article because the condition of urgency was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal fees (costs) was rejected as a consequence of the main claims being dismissed.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was rejected as a consequence of the main claims being dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The court used this article to reject the main claims based on the simplified procedure for lack of urgency.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the claims for injunction grounded on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees (costs) was rejected as a consequence of the main claims being dismissed.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was rejected as a consequence of the main claims being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut déposer sa demande de titre de séjour depuis un délai anormalement long, en dépit de ses relances, qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il se retrouve dans une situation précaire ;

- la mesure sollicitée est utile pour faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel,

premier-conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que le 11 janvier 2023,

M. B a contacté par mail la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter un rendez-vous en vue de déposer sa demande de régularisation administrative. Pour justifier d'une situation d'urgence, il soutient qu'il n'a depuis lors reçu aucune réponse malgré les relances que son conseil a effectuées les 29 juin et 21 septembre 2023 et se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la situation de précarité dans laquelle il se trouve.

6. Toutefois, aucune pièce n'est produite pour justifier de la date d'entrée de

M. B en France et de la durée de son séjour sur le territoire français. Il n'apporte aucune précision circonstanciée sur les conditions de son séjour en France ou les liens de nature personnelle, professionnelle ou familiale qu'il y aurait tissés et les conséquences d'un défaut de rendez-vous. La demande de rendez-vous du 11 janvier 2023 est intervenue seulement après cinq années de présence déclarée en France, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle aurait été précédée d'autres tentatives. Au regard de l'ensemble de ces éléments,

M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : M. Duhamel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,