Legislator Jurisprudence & Législation
2400030 Généré par l'IA

Urgent Application to Suspend Expulsion Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Convention Violation

Numéro de cause 2400030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend an administrative order compelling their departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the administrative action gravely and manifestly violated their fundamental rights under the European Convention on Human Rights, specifically citing personal and family ties in the territory, including a relationship with a French national who was pregnant. The court rejected the request outright without further instruction, finding that the justifications provided regarding the length and circumstances of the stay, and the evidence concerning the relationship, were manifestly insufficient to support the claimed violation of the convention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Application to Suspend Expulsion Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Convention Violation: The court rejected the request outright without further instruction, finding that the justifications provided regarding the length and circumstances of the stay, and the evidence concerning the relationship, were manifestly insufficient to support the claimed violation of the convention.

Mots-clés

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griefs de droits humains interdiction d'entrée rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application without instruction because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for interim relief, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A B, ressortissant comorien né en 1993, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits sur sa relation avec une ressortissante française en état de grossesse sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.