Legislator Jurisprudence & Législation
2400029 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Driving Record Correction Denial

Numéro de cause 2400029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit rejection by the Minister of the Interior regarding a request to rectify their driving record concerning a specific infraction from December 1, 2021, and to compel the restoration of four points, alongside a claim for legal costs. However, the court issued an order noting that the applicant had formally and unconditionally withdrawn their entire request in a subsequent filing. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to record such withdrawals, the court granted the withdrawal of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Driving Record Correction Denial: However, the court issued an order noting that the applicant had formally and unconditionally withdrawn their entire request in a subsequent filing. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to record such withdrawals, the court granted the withdrawal of proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire ministre de la justice annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants acceptance of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) based on the appellant's declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 31 octobre 2023 tendant à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire concernant l'infraction commise le 1er décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de rectifier le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire concernant l'infraction commise le 1er décembre 2021, et en conséquence de lui restituer 4 points avec effet au 22 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête dirigées contre la décision de retrait de points concernant l'infraction commise le 1er décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rennes, le 11 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.