Failure to Exhaust Administrative Remedies in Debt Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a payment order and discharge from the debt, but failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by fiscal procedure law to the relevant finance director before filing the judicial review request. The court, exercising its power under administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the litigant did not regularize the filing by producing proof of the prerequisite administrative challenge, even after being explicitly invited to do so and failing to comply with the prescribed fifteen-day period for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Debt Annulment Case: The court, exercising its power under administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the litigant did not regularize the filing by producing proof of the prerequisite administrative challenge, even after being explicitly invited to do so and failing to comply with the prescribed fifteen-day period for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure, valant commandement de payer, émise à son encontre le 24 novembre 2023, par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne pour avoir paiement d'une somme de 611,10 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". L'article R. 281-1 du même livre prévoit : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Enfin, l'article R. 281-3-1 du même livre dispose : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ".
3. D'autre part, l'article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Aux termes de l'article
R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. Mme B demande l'annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 novembre 2023 qui indique que si elle souhaitait " contester cette mise en demeure de payer, [elle devait s'] adresser au Directeur départemental ou régional des Finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale dans les deux mois suivant sa notification ". Mme B a toutefois omis de produire, à l'appui de sa requête la demande préalable obligatoire exigée par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par une lettre du 9 février 2024, mise à sa disposition au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, consultée le même jour et, dès lors, réputée notifiée le 9 février 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, à justifier du dépôt d'une telle demande. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B s'est bornée à produire, à nouveau, la mise en demeure qu'elle conteste sans produire de décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle ne justifie pas de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 1er mars 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.