Property Owners' Union v. Municipality on Urban Development Plan Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' union sought the annulment of a public inquiry and a local urban development plan revision deliberation for a municipality, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the challenge against the public inquiry was inadmissible because it is a preparatory act not subject to direct annulment proceedings, and the challenge against the plan revision was inadmissible because the union failed to provide proof of mandatory notification of its administrative appeal to the decision-maker and permit holder, as required by the relevant urban planning code, despite a subsequent request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Property Owners' Union v. Municipality on Urban Development Plan Revision: The court reasoned that the challenge against the public inquiry was inadmissible because it is a preparatory act not subject to direct annulment proceedings, and the challenge against the plan revision was inadmissible because the union failed to provide proof of mandatory notification of its administrative appeal to the decision-maker and permit holder, as required by the relevant urban planning code, despite a subsequent request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the primary basis for rejecting the entire request because it was manifestly inadmissible.
Cited as the reason for declaring the appeal inadmissible regarding the PLU revision deliberation due to failure to provide proof of required notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, le syndicat des propriétaires privés de Martinique doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'enquête publique et la délibération portant révision du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce en date du 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, le syndicat requérant demande l'annulation de l'enquête publique préalable à la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce. Toutefois, le rapport et les conclusions de l'enquête publique constituent un élément de la procédure de révision du document d'urbanisme, préparatoire à la décision du conseil municipal. Cette enquête ne peut donc faire l'objet d'une demande en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de la requête du syndicat des propriétaires privés de Martinique dirigées contre ladite enquête publique sont ainsi entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent donc être rejetées.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
4. En dépit de la demande de régularisation, en date du 25 janvier 2024, adressée au syndicat requérant et dont il a accusé réception le 26 janvier 2024, il est constant que ce dernier n'apporte pas la preuve de la notification du recours administratif exigée par les dispositions l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La procédure exigée par l'article R. 600-1 précité ne peut être regardée comme régulière. Par suite, les conclusions de la requête du syndicat des propriétaires privés de Martinique dirigées contre la délibération portant révision du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce du 20 juillet 2023 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
5. Il en résulte que la requête du syndicat des propriétaires forestiers privés de Martinique est manifestement irrecevable dans son ensemble et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des propriétaires forestiers privés de Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des propriétaires privés de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 22 février 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.