Legislator Jurisprudence & Législation
2400029 Généré par l'IA

Environmental Association Fails to Meet Mandatory Notification Requirements for Permit Challenge

Numéro de cause 2400029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An environmental association sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for a logistics/storage building extension, parking, and related infrastructure. The court, exercising its power under administrative justice codes to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the association failed to comply with the mandatory requirement under the urban planning code to notify its administrative appeal to the permitting authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the stipulated fifteen-day period, despite being formally invited to regularize this omission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Association Fails to Meet Mandatory Notification Requirements for Permit Challenge: The court, exercising its power under administrative justice codes to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the association failed to comply with the mandatory requirement under the urban planning code to notify its administrative appeal to the permitting authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the stipulated fifteen-day period, despite being formally invited to regularize this omission.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de permis de construire demande adressée à l'autorité associations de protection de l'environnement urbanisme obligation de créer des places conformité aux normes environnementales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The appeal was rejected because the appellant failed to comply with the mandatory notification requirement prescribed by this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to reject the manifestly inadmissible petition via order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, but the dispositive did not rule on it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, l'association Yonne Nature Environnement, représentée par sa présidente, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Chailley a accordé à à la SARL Foncière Duc un permis de construire PC 089 069 23 Y0001 en vue de la construction d'un nouveau bâtiment de stockage/logistique ainsi qu'une passerelle de convoi de marchandises, l'aménagement d'un parking VL, d'une zone de quai et d'un parking PL et des voiries de desserte, la construction de deux extensions au bâtiment existant pour une surface de plancher de 6 093 m² sur un terrain sis " Les Prés d'en Bas " à Chailley ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chailley la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 23 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité l'association Yonne Nature Environnement à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 " ;

3. L'association Yonne Nature Environnement a été dûment invitée, par une lettre du greffe du tribunal du 23 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 26 du même mois, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ne ressort d'aucune des pièces produites en réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal, que la requérante aurait notifié à la commune de Chailley son recours contentieux, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association Yonne Nature Environnement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Yonne Nature Environnement, à la commune de Chailley et à la société Duc.

Fait à Dijon le 19 février 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,