Applicant v. Prefecture Regarding Departure Order and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated December 21, 2023, which mandated their departure from French territory, along with orders for the issuance or reexamination of a residence permit. The court granted the request for provisional legal aid, but determined there was no longer any need to rule on the annulment claims because the prefect issued a subsequent order on January 26, 2024, definitively withdrawing the original contested decision. Consequently, the court found the injunction requests moot as the authority indicated it would reexamine the situation, and it rejected the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Departure Order and Residence Permit: The court granted the request for provisional legal aid, but determined there was no longer any need to rule on the annulment claims because the prefect issued a subsequent order on January 26, 2024, definitively withdrawing the original contested decision. Consequently, the court found the injunction requests moot as the authority indicated it would reexamine the situation, and it rejected the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited to justify the use of an order to state that there is no need to rule on the appeal (Article 2 of the dispositive).
Cited in the reasoning which supports the rejection of the request for costs in Article 3 of the dispositive.
Cited in the reasoning which supports the rejection of the request for costs in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B D A, représenté par Me Massou dit C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que, par un arrêté du 26 janvier 2024 pris en cours d'instance, il a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 janvier 2024 pris en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait des décisions en litige. A la date de la présente ordonnance, ce retrait doit être regardé comme étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par ailleurs et en tout état de cause, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique en défense procéder à un nouvel examen de la situation du requérant pour tenir compte des éléments portés à sa connaissance postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 21 décembre 2023, lesquels sont d'ailleurs à l'origine de sa décision de retirer cet arrêté. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Massou dit C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,